samedi 17 octobre 2015

Avis à ceux qui pensent que la Société Saint Pie X est en schisme

Les implications stupéfiantes

de la concession accordée à la FSSPX
par François pour l'Année de la Miséricorde



Rédigé par le Père X
SOURCE : The Remnant

Le Schisme et la Faculté d’entendre des confessions dans le Code de Droit Canonique de 1983


Première proposition : Un prêtre qui a des facultés pour entendre les confessions ne peut pas être en schisme. Mon raisonnement est le suivant :

1. Pour être en schisme, c’est être sous excommunication latae sententiae (*).

2. Un prêtre excommunié latae sententiae (*) est interdit de célébrer les Sacrements.

3. Par conséquent, un prêtre autorisé par l'Église à célébrer tout sacrement ne peut pas être en schisme.

Les dispositions pertinentes du CDC sont les suivantes :

Le schisme est défini dans le Canon 751 du Code comme étant un « schisme » :

751 ... le schisme est le refus de soumission au Pontife Suprême ou de communion avec les membres de l'Église qui lui sont soumis.

Le Canon 1,364 prévoit, entre autres, que : « ... le schismatique encourt une excommunication latae sententiae (*) ... »

Et au Canon 1331, il est écrit : - § 1. À l'excommunié, il est défendu:

1- de participer de quelque façon en tant que ministre à la célébration du Sacrifice de l'Eucharistie et aux autres cérémonies du culte quelles qu'elles soient;

2- de célébrer les sacrements ou les sacramentaux, et de recevoir les sacrements;

3- de remplir des offices ecclésiastiques, des ministères ou n'importe quelle charge, ou de poser des actes de gouvernement.

Deuxième proposition : Le Saint-Père doit considérer les prêtres de la FSSPX comme étant des ministres de l'Église qui adhèrent fidèlement « à la Doctrine du Magistère. »

Le CDC prévoit pour que l'absolution des péchés soit valide, il est requis que le ministre, en plus du pouvoir d'ordre, ait la faculté de l'exercer à l'égard des fidèles à qui il donne l'absolution. (Can. 966 § 1). Le prêtre peut tenir cette faculté du droit lui-même ou d'une concession de l'autorité compétente, selon le Canon 969 (Can. 966 § 2).

Notez, aussi, qui peut. 970 dispose : « La faculté d'entendre les confessions ne sera concédée qu'à des prêtres qui auront été reconnus idoines ( idoine= « qui convient parfaitement ») par un examen, ou dont l'idonéité est par ailleurs établie. » S’il est vrai, tel qu’il fut rapporté, que Sa Sainteté François a accordé aux prêtres de la FSSPX les facultés d'absoudre les péchés au cours de l'Année de la Miséricorde, il s’ensuit qu’ils doivent répondre à une ou aux deux conditions du Canon 970.

Enfin, remarquez que le Canon 978§2 prévoit que : « En tant que ministre de l'Église, le confesseur, dans l'administration du sacrement, adhérera fidèlement à l'enseignement du Magistère et aux règles établies par l'autorité compétente ».

Il doit donc s’ensuivre, si le Pape a accordé les facultés visées ci-dessus, alors le Saint-Père doit considérer les prêtres de la FSSPX être capables de fonctionner comme « ministres de l'Église » et d’ « adhérer fidèlement… etc ».


(*) Définition de « latae sententiae » : selon le code de droit canon, ceux qui se rendent coupables de fautes extrêmement graves à l’égard de la doctrine sont déclarés excommuniés automatiquement, « latae sententiae », sans qu’il soit besoin d’une décision expresse de l’autorité compétente, car ils sont supposés savoir que leur comportement est délictueux

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